Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 353 (Rejeté)

Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;
« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3° , les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une proposition de loi défendue au Sénat par Jean-Pierre Sueur et le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Il vise à permettre la poursuite devant les tribunaux français et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l’impunité, a cependant été vidé de sa substance par la mise en place de plusieurs conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, il n’y avait donc pas de double incrimination. Cet arrêt avait provoqué une forte mobilisation dans le monde judiciaire et associatif.

Dans un communiqué conjoint du 9 février 2022, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères avaient déclaré au sujet de la compétence universelle : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. »

Le 12 mai dernier, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination. Aussi, il est nécessaire de changer la loi, comme s’y étaient engagés les ministres, et de supprimer les verrous restant afin d’empêcher toute interprétation contraire, c’est ce que propose cet amendement.

Par ailleurs, si la condition de double incrimination a été supprimée pour le génocide, ce n’est pas le cas pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Or, cette condition de double incrimination n’est jamais invoquée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d’armes et traite des êtres humains, par exemple). Cette condition n’est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français. De plus, cette condition manifeste également un recul de notre droit pénal qui n’exige la double incrimination que pour les simples délits (article 113-6) et non pour les crimes. Par définition, les crimes internationaux constituent la violation de valeurs universelles reconnues par la communauté internationale. Instaurer la condition de double incrimination reviendrait à remettre en cause cette universalité et conduirait à conférer l’immunité, par exemple, aux auteurs de génocide si le génocide n’était pas pénalement incriminé dans leur propre pays (cas de la Syrie).

Le présent amendement vise donc à supprimer les derniers verrous afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale : fin de la double incrimination et de la résidence habituelle.

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