Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article 803‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne peut être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;
2° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire. ».
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une proposition du Sénateur SUEUR visant à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé : le juge peut enjoindre à l’AP de prendre des mesures pour mettre fin aux conditions indignes de détention, il doit être assuré que la cellule où a été constatée une situation d’indignité ne pourra pas être occupée avant que cette situation d’indignité n’y ait cessé, enfin, si le requérant est transféré dans un autre établissement pénitentiaire, il doit être assuré qu’une situation d’indignité ne se renouvèlera pas dans ce nouvel établissement.
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