Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 342 (Rejeté)

Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 2‑1 A. – Lorsque l’action civile d’une association est conditionnée à la délivrance préalable d’un agrément administratif, en application d’une disposition du présent code ou d’une législation spéciale, cet agrément intervient après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En cas de contestation, les décisions administratives relatives à l’agrément sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 2‑3, les mots : « inscrite auprès du ministère de la justice » sont remplacés par le mot : « agréée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties relatives à l'agréement des associations. A la lumière de l’actualité récente (annulation le 23 janvier 2023 par le tribunal administratif de Paris de l’agrément de lutte contre la corruption délivrée en 2021 à l’association ANTICOR), le présent amendement vise à renforcer les garanties relatives à tout agrément administratif conditionnant l’accès à la justice en harmonisant le régime administratif de ces agréments sous un nouvel article 2-0 CPP :

- En garantissant que tout agrément administratif de ce type intervienne après avis du ministère public ;

- En soumettant le contentieux administratif de l’agrément à un régime de plein contentieux et non d’excès de pouvoir, permettant ainsi au juge administratif (d’initiative ou sur demande des parties) d’administrer en fonction des considérations de fait et de droit applicable à la date de l’audience, et non simplement de contrôler la légalité de la décision d’agrément exclusivement en fonction de celles existantes à la date de la décision d’agrément contestée, ceci à l’instar de garanties existantes pour d’autres agréments administratifs conditionnant l’accès à la justice.

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