Publié le 14 juillet 2022 par : M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants entraîne automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions auxquelles ils sont soumis :
1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;
2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231‑1 du même code ;
5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241‑3 dudit code.
L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 232‑12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232‑14 du même code ne constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du présent I.
II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont pas incompatibles :
1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;
2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.
III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de l’article L. 843‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812‑1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.
IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles.
V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article L. 861‑5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection complémentaire de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.
VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.
Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de cette notification.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.
VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a déjà été admis.
VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.
Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la notification de cette décision à l’intéressé.
IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés est inspiré de la proposition de loi des sénateurs socialistes visant à lutter contre le non-recours aux prestations et aides sociales par les personnes qui y sont pourtant éligibles. Il s’agit, en outre, de concrétiser l’engagement pris par le candidat Emmanuel Macron lors de la campagne électorale visant à la mise en œuvre d’une « solidarité à la source », non reprise dans l’actuel projet de loi.
Selon cette proposition de loi, le taux de non-recours aux aides sociales en matière de santé restait important en 2018 : entre 32 % et 44 % pour la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de 53 % à 67 % pour l’aide au paiement de la complémentaire santé (ACS). S’agissant des aides à la famille, une étude de 2018 indique qu’entre 7,5 % et 8,2 % des allocataires ne recourent pas à leurs droits.
Les justifications de ce non-recours sont diverses mais les premières d’entre elles sont la méconnaissance du public sur les dispositifs existants ainsi que le coût et la complexité d’accès à ces aides. Elles représentent à elles seules 70 % des motifs du non-recours. Ce sont justement ces deux variables que la proposition de loi proposait de corriger.
L’objet de cet amendement est donc de permettre que l’octroi d’une prestation déclenche automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres relevant du même champ et d’améliorer ainsi la prise en charge des bénéficiaires sans pour autant retarder l’ouverture des droits relatifs à la demande initiale.
Ce dispositif permet de contourner la question du manque d’information et de la difficulté des démarches : ce n’est plus à chaque citoyen de faire ses recherches mais bien à la puissance publique de déclencher l’ensemble des aides auxquelles il a le droit.
Cela concernera les prestations liées à un handicap (AAH, PCH, CMI et APA), le RSA (IV de l’article) et la protection complémentaire de santé.
Afin de s’assurer de la mise en oeuvre effective du dispositif, une fois celui-ci inscrit dans le droit, le manquement aux obligations qu’il créé pourra être considéré comme constitutif d’une faute de nature à engager, en cas de préjudice, la responsabilité de l’administration selon les cas : administration ayant constaté le droit déclencheur et n’ayant pas saisi l’organisme compétent d’examen des droits sur une autre prestation ; ou responsabilité de celui-ci si, bien qu’ayant été saisi, il n’a pas procédé au dit examen.
Ce dispositif n’est en aucun cas contradictoire aux autres dispositifs déjà en application ou à venir relatifs au même sujet tel que l’article 40 bis du PLFSS 2021 qui, pour ce dernier, pourrait ne s’appliquer que dans trois ans. Elle en est même complémentaire. En effet, les dispositions prévues par ledit article 40 bis reposent sur un travail nécessaire mais long d’investigation des services sociaux. Combinées à celles portées par la présente proposition de loi applicables immédiatement à partir d’un dossier existant, elles permettront de disposer d’un arsenal plus large et plus efficace.
S’agissant de la recevabilité financière du présent amendement, celui-ci ne rentre dans aucun des cas d’irrecevabilité prévus au 3 du A du III du rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale du 23 février 2022. Il ne crée, ni n’étend les droits existants, ni ne simplifie les conditions d’éligibilité à une prestation ou aide sociale. Il s’agit d’évaluer dans le cadre de l’instruction d’un dossier l’éligibilité, à droit constant, aux autres prestations prévues par l’amendement. Une telle action relève en elle-même d’une charge de gestion au sens du rapport précité. Il pourrait même être argumenté qu’en permettant l’instruction en une seule fois de l’éligibilité à plusieurs prestations, parfois versées par les mêmes organismes, cet amendement réduit le nombre d’ETP qui serait autrement mobilisés pour réaliser en silo, les mêmes instructions administratives.
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