Sous-amendements associés : 1131 (Adopté) 1132 (Adopté) 1133 (Adopté) 1134 (Adopté) 1136 (Adopté) 1140 (Adopté)
Publié le 15 juillet 2022 par : le Gouvernement.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours à titre exceptionnel au dispositif prévu au présent article.
« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle, au terme de ses analyses prévisionnelles, le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ces dispositifs.
« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à l’activation de la mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces dispositions ou limiter le recours à celles-ci, au plus tard la veille du jour concerné.
« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, les installations de production ou de stockage d’électricité de plus de 1 MW utilisées en vue de fournir une alimentation de secours à un site de consommation sont tenues de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement.
« Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux utilisateurs de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité ne sont pas disponibles techniquement.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par voie réglementaire. »
Au titre des dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz, l’article 12 du présent projet de loi introduit la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie de décider de temporairement restreindre ou suspendre le fonctionnement de certaines installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel ou de procéder à leur réquisition dans le cas de forte tension sur le système électrique.
D’autres moyens de production, ou d’effacement pourraient également être mobilisables en cas de fortes tensions sur le système électrique. C’est notamment le cas des installations de production ou de stockage dont peuvent disposer certains consommateurs pour leur assurer une alimentation de secours, en cas d’interruption de l’alimentation depuis le réseau.
Le présent amendement vise à étendre les leviers à la disposition du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, dans les situations exceptionnelles de forte tension sur la sécurité d’approvisionnement et sur l’équilibre du système électrique. Dans ces situations, deux nouveaux dispositifs de sauvegarde pourraient ainsi être mis en œuvre par le gestionnaire du réseau public de transport :
Le dispositif consiste à mobiliser le potentiel des groupes électrogènes de secours ou des moyens de stockage qui serait techniquement disponible mais non utilisé par les sites de consommation auxquels ces groupes sont raccordés.
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