Publié le 19 juillet 2022 par : Mme Bregeon.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation, titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 111‑91, peuvent leur déléguer sa mise en œuvre. »
Le présent amendement vise à préciser que lorsque le site de consommation n’exploite pas lui-même son groupe électrogène de secours, l’exploitant de l’installation ne peut s’opposer à la mobilisation de la puissance techniquement disponible et non utilisée de son groupe électrogène pour permettre au site de consommation de réduire ses prélèvements sur le réseau public de transport d’électricité.
Il prévoit également la possibilité que le site de consommation délègue à l’exploitant de l’installation électrogène de secours la mise en oeuvre de la procédure de mise à disposition du gestionnaire du réseau public via le mécanisme d’ajustement. Dans ce cas, il incombera à l’exploitant de signaler au gestionnaire le volume d’électricité qu’il peut apporter au site de consommation en remplacement du moindre prélèvement sur le réseau public. La capacité d’ajustement ainsi offerte lui sera alors directement payée par le gestionnaire de réseau. Mais le site de consommation reste tenu de diminuer sa consommation d’électricité publique à due concurrence.
Cette disposition permet ainsi d’aligner les intérêts du site de consommation et de l’exploitant en question, pour que la mise à disposition des capacités d’ajustement au gestionnaire du réseau public puisse être mise en œuvre de manière fluide et bien se traduire in fine par une baisse de la consommation sur le réseau électrique public dans les cas où elle nécessite la renégociation du contrat entre le site de consommation et l’exploitant de son groupe électrogène.
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