Publié le 19 juillet 2022 par : Mme Bregeon.
I.– Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus de 1 MW en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« utilisateurs »,
les mots :
« sites de consommation ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, après la seconde occurrence des mots :
« d’électricité »,
insérer les mots :
« de secours ».
Le présent amendement vise à préciser que ce sont bien les sites de consommation (« les utilisateurs ») qui sont soumis à l’obligation de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport les possibilités d’effacement que leur offrent ces installations électrogènes.
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