Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 73 (Rejeté)

Publié le 21 juin 2023 par : M. Cabrolier, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert »,

les mots :

« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».

II. – À la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. »,

les mots et la phrase suivante :

« et pour définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le dispositif de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel.

Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations.

Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel.

Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

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