Publié le 21 juin 2023 par : M. Cabrolier, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « au chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à deux cents cinquante salariés, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prime de partage de la valeur bénéficie au chef d’entreprise uniquement en cas de versement à tous les salariés et son montant maximal ne peut dépasser le montant versé à un salarié non-mandataire social. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les primes de partage de la valeur (PEPA puis PPV) permettent d’associer les collaborateurs à la performance de l’entreprise lorsque celle-ci est au rendez-vous, et étaient à l’origine destinées à améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants : la rémunération, l’ancienneté dans l’entreprise, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail.
Cependant, pour assurer la diffusion de la prime de partage de la valeur et la rendre attrayante dans les plus petites entreprises, il faut rendre éligible à la prime de partage de la valeur le chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, tout en plafonnant sa prime au montant maximal versé à un salarié non-mandataire social.
Comme pour l’épargne salariale (PEE et PERE) ou l’intéressement et la participation, le versement de la PPV serait accessible aux gérants majoritaires de SARL, dirigeants assimilés salariés, présidents de SA ou de SASU, dirigeants d’entreprise agricole, mais aussi professionnels libéraux exerçant en nom propre ou par le biais d’une société (SELARL, SCM, SCP).
Cet amendement vise donc à rendre éligible à la prime de partage de la valeur le chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, tout en plafonnant sa prime au montant maximal versé à un salarié non-mandataire social, et à la condition que celle-ci soit versée à tous les salariés.
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