Publié le 22 juin 2023 par : M. Catteau, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3322‑2 du code du travail est complétée par les mots : « ou pour les entreprises dont la moyenne des effectifs sur une période de cinq années consécutives est supérieure ou égale à cinquante salariés, à l’exception de celles ayant procédé à un licenciement économique au cours de ces cinq années ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 4 a pour objectif d’accélérer la généralisation de la participation dans les entreprises de plus de 50 salariés et pour ce faire, se base sur l’article 8 de l’ANI du 10 février 2023. L’article 4 de ce projet de loi ne modifie pas les règles d’appréciation de l’effectif pour déterminer si le seuil d’assujettissement à la participation est franchi. Pour déclencher l’obligation de participation, les règles actuelles nécessitent ainsi que les effectifs de l’entreprise aient été égaux ou supérieurs à 50 salariés chaque année sur une période de cinq ans consécutifs. Si l’effectif est inférieur à 50 salariés sur une année, le décompte des cinq ans consécutifs repart à zéro.
Le présent amendement vise à redéfinir ces règles d’appréciation de l’effectif afin de contribuer à la généralisation de la participation dans les entreprises de plus de 50 salariés. Au lieu de considérer l’effectif annuel sur une période de cinq ans consécutifs, il est proposé de calculer la moyenne des effectifs sur l’ensemble de cette période de cinq ans. Pour éviter de pénaliser les entreprises de plus de 50 salariés ayant été contraintes d’effectuer des licenciements qui ont pour conséquence de ramener leurs effectifs en dessous de la barre des 50 salariés, il est proposé que les entreprises ayant fait l’objet d’un licenciement économique ces cinq dernières années soient exclues de la modification apportée par cet amendement.
Ainsi, cet amendement propose que soit soumises à l’obligation de participation, l’ensemble des entreprises dont la moyenne des effectifs est supérieure ou égale à 50 salariés sur une période de cinq ans à l’exception des entreprises ayant fait l’objet d’un licenciement économique au cours des cinq dernières années.
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