Publié le 22 juin 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi PACTE a introduit une règle selon laquelle le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives (article L130‑1 du code de la sécurité sociale). Or, cette disposition constitue à priori une défaillance majeure dans la mise en oeuvre de la participation qui devient obligatoire au franchissement du seuil de cinquante salariés. En effet, une variation de l’effectif sur une seule année remet le compte des années à zéro de sorte qu’il est relativement aisé pour certaines entreprises de se faire exempter de l’obligation de participation sur plusieurs années consécutives. Afin de conforter l’ambition du présent article visant à favoriser la mise en place d’un dispositif de participation, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette disposition de la loi PACTE.
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