Publié le 22 juin 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 2242‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Une négociation sur les salaires ; »
2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Une négociation sur le temps de travail ;
« 1° ter Une négociation sur le partage des dividendes du travail dans l’entreprise tels que définis au livre III de la troisième partie du code du travail ; ».
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation mentionnée au 1° ter intervient dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois après la conclusion d’un accord relatif à la négociation du thème mentionné au 1°. »
Afin de conforter le principe de non-substitution, cet amendement vise à distinguer nettement les négociations portant sur les salaires de celles portant sur les dispositifs de partage de la valeur ainsi qu'à fixer qu'une négociation sur les salaires entraîne dans un délai maximal de quatre mois une négociation sur le partage des dividendes du travail. Il s’agit donc de transposer l’article 1er de l’ANI du 10 février 2023.
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