Publié le 6 avril 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Duby-Muller, M. Ray, Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Portier, M. Dive, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Serre, Mme Dalloz, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, Mme Valentin, M. Taite, M. Cinieri, M. Cordier, M. Viry, M. Forissier.
L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II du présent code, la personne âgée en perte d’autonomie a droit, dans le respect de son projet de vie, à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience, son mode de vie, son âge et son lieu de résidence.
« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées en perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’action. »
Les personnes âgées sont encore aujourd’hui confrontées à des différences d’accompagnement en fonction de leur lieu de résidence et de leur âge notamment en raison de politiques départementales différenciées. L’État doit pouvoir assurer un traitement égalitaire pour toutes et tous.
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