Publié le 7 avril 2023 par : M. Gernigon, M. Marcangeli, M. Christophe, M. Valletoux, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous-louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale et, notamment :
« 1° à des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ;
« 2° à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »
Cet amendement vise à permettre de favoriser le développement de l’habitat inclusif dans le parc social en ouvrant la location ou la sous-location dans le logement social à des personnes salariées vivant dans l’habitat inclusif. Il est ainsi dérogé au principe que le logement social ne peut être lié à un contrat de travail ni pour son attribution ni pour sa résiliation.
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