Publié le 24 mars 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Afin de lutter contre la pratique frauduleuse récente consistant à se faire passer pour le propriétaire d'un bien pour le louer, cet article créait à l’origine une infraction spécifique d’usurpation du titre de propriétaire dans la section du Code pénal consacrée aux « infractions voisines de l'escroquerie ».
Le Sénat a cependant souligné à juste titre que l'article 313-6-1 du code pénal punissait déjà d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.
Il a proposé en conséquence de simplement relever le quantum de la peine prévue à l’article 313-6-1 du Code pénal en le portant à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Cette rédaction conduit toutefois à relever dans des proportions manifestement excessives le quantum de la peine aujourd’hui applicable, par exemple, aux sous-locations accordées sans l'accord du propriétaire.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l'article 313-6-1.
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