Publié le 24 mars 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution donne aujourd’hui la possibilité au juge d'accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Dans la logique de surenchère répressive à l’encontre des squatteurs, le présent article propose de supprimer tout délai et de priver le juge de son pouvoir d’appréciation, au risque de condamner les personnes concernées à se retrouver sans abri en l’absence de proposition de relogement. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.
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