Publié le 24 mars 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Aujourd’hui, l'article 226-4 du code pénal réprime déjà le « squat » en protégeant le domicile, au titre de la protection de la vie privée.
Le présent article, en créant un chapitre spécifique du code pénal, cherche à protéger non plus le domicile, comme il est légitime, mais toutes les propriétés immobilières, qu’elles soient ou non à usage d’habitation.
La CNCDH a déploré cette sévérité accrue à l'égard des personnes occupant des lieux de vie informels, tant s'agissant du quantum des peines à leur encontre que des types de locaux visés par la proposition de loi, allant jusqu'aux "locaux économiques" (immeubles de bureaux, friches industrielles, etc.).
Elle s’est en outre inquiétée des conséquences de cette mesure sur l’exercice du droit de grève. La nouvelle infraction d'occupation d'un « local à usage économique » pourrait en effet s'apparenter à une pénalisation générale et systématique des piquets de grève dans les locaux d'une entreprise, alors que la jurisprudence est nettement plus nuancée sur le sujet.
Pour l’ensemble de ces motifs, les auteurs proposent la suppression de cet article.
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