Publié le 9 mars 2023 par : Mme Battistel, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Delaporte, M. Leseul, Mme Pic, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 8, après la mention :
« Art. L. 592‑1‑3. – »,
insérer les mots :
« Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que les obligations de confidentialité imposées aux agents, collaborateurs ou cocontractants de l’ASN s’agissant des données dosimétriques individuelles ne font pas obstacle à l’application des dispositions régissant le statut des lanceurs d’alerte tel que renforcé par la loi du 21 mars 2022.
Dans un secteur aussi sensible que le nucléaire, les acteurs du contrôle de la sûreté nucléaire doivent savoir qu’ils sont protégés s’ils devaient, confrontés à la constatation de données dosimétriques individuelles aux incidences lourdes pour les intéressés et l’environnement, tirer les conséquences d’une action insuffisante ou non-conforme à la loi et à la réglementation de leur autorité de tutelle.
Il est essentiel que les français puissent avoir pleine confiance dans le cadre de contrôle et de régulation de la sûreté nucléaire, y compris dans les garde-fous possibles en cas de défaillance de ces derniers.
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