Publié le 9 mars 2023 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Corneloup, M. Portier, Mme Frédérique Meunier, M. Vatin, M. Dumont, M. Bourgeaux, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques, M. Descoeur, M. Taite, M. Gosselin, M. Dubois, M. Habert-Dassault, M. Boucard.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« aux nouvelles installations nucléaires dont la demande d’autorisation est déposée en application de l’article L. 593 7 du code de l’environnement ».
L’industrie de l’électricité est de temps long et d’intérêt national. La limite de dépôt d’un permis de construire pour de nouveaux réacteurs et le délai global de réalisation d’un projet sont tous deux d’une quinzaine d’années avec les textes actuels. Il serait cohérent de tenir compte d’un effet de série pour permettre, en fonction de l’expérience acquise dans les premières réalisations, une réduction substantielle du calendrier de construction, et en conséquence du poids financier du projet.
Il n’y a pas de raison objective de fixer une limite de date, face à l’urgence de restauration de notre souveraineté électrique.
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