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Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 917

Amendement N° 106 (Tombe)

(1 amendement identique : 447 )

Publié le 8 mars 2023 par : Mme Battistel, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Delaporte, M. Leseul, Mme Pic, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 917

Article 11 bis (consulter les débats)

Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 592‑12‑2. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’Autorité de sureté nucléaire. La mise en place des délégués syndicaux s’effectue respectivement pour le collège des agents de droit public et pour le collège des agents de droit privé. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges qui y constituent une section syndicale.

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’Autorité de sureté nucléaire les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du même code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité social d’administration dans les collèges respectifs des personnels d’une part, de droit public et, d’autre part, de droit privé.
« Pour les agents de droit privé, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives pour le collège de ces agents. Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des agents de droit privé.
« Chaque syndicat qui constitue une section syndicale, en application de l’article L. 2142‑1 dudit code, peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.
« Les membres du comité social d’administration, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui concerne les agents régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le cadre de négociation collective des salariés de droit privé et ainsi permettre la conclusion et la révision d’accords collectifs de travail, qui constituent aujourd’hui l’une des pierres angulaires de la politique d’attractivité et de fidélisation des salariés au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), au sein de la nouvelle Autorité de sureté nucléaire (ASN) pour cette catégorie de personnel. La présente proposition évite que la représentativité des organisations syndicales des salariés de droit privé soit fusionnée dans une représentativité globale et unique au sein de l’ASN.

Cet amendement est issu des discussions avec les organisations syndicales de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

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