Publié le 3 mars 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute femme subissant une interruption spontanée de grossesse bénéficie d’une surveillance médicale spécifique qui comporte, en particulier, un nouvel examen médical obligatoire pratiqué ou prescrit par un médecin ou une sage-femme dans les quatre semaines suivant l’interruption spontanée de grossesse.
« Cet examen est également l’occasion d’évaluer les besoins de la femme et du couple en termes d’accompagnement psychologique. Le cas échéant, le professionnel de santé propose à la patiente et à son conjoint ou à la personne vivant maritalement avec elle ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité de bénéficier d’un accompagnement psychologique adapté et intégralement pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. »
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à baliser un parcours de surveillance médicale pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse en prévoyant une visite médicale obligatoire au plus tard dans les quatre semaines suivant l’interruption spontanée de grossesse. Cette nouvelle visite permettrait notamment d’évaluer les besoins de la femme et du couple en termes d’accompagnement psychologique et le cas échéant, de les orienter vers les spécialistes compétents.
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