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Régime juridique des actions de groupe — Texte n° 862

Amendement N° 56 (Irrecevable)

Publié le 4 mars 2023 par : Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 862

Après l'article 2 decies

Chapitre VII Fonds de participation au financement de l’action de groupe

Article 2 undecies A

Il est créé, sous le nom de « Fonds de participation au financement de l’action de groupe », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé.

Cet établissement a pour mission d’apporter un soutien administratif, juridique et financier aux initiateurs d’une action de groupe.

Les ressources du fonds sont constituées par le produit des sanctions civiles versées dans le cadre d’actions de groupe.

Le fonds est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire et administré par un conseil d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe la composition du conseil d’administration, constitué de membres du Parlement, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées agissant pour la défense des victimes de dommages sériels, ainsi que les conditions d’application du présent chapitre.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" a été suggéré par plusieurs universitaires et vise à créer un fond de participation au financement de l'action de groupe.

La proposition de loi vise à activer un outil introduit depuis 2014 qui n’a pas réussi, en France, à générer « d’avancées significatives dans la défense des consommateurs. » Pourquoi ? L’origine du problème réside dans la difficulté d’accéder à la justice pour un grand nombre de justiciables dont le préjudice est limité, et dont l’intérêt individuel à l’exercice d’un recours en justice est donc faible. Pris individuellement, les préjudices en cause peuvent être faibles, mais examinés à l’échelle de la totalité des personnes qui en sont victimes, ils peuvent s’avérer considérables. L’acteur qui prendra en charge l’action de groupe doit donc investir un travail important pour un succès hypothétique. La question du financement de l’action de groupe est donc centrale. Or, le choix de faire reposer le déclenchement de l’action sur les associations impose de renforcer celles-ci, car les associations sont en France sous-dotées.

L’Observatoire des libertés associatives déplore ainsi, avec la diminution des financements publics, une dépendance accrue des associations au pouvoir local, ce qui diminue d’autant leur rôle de vigie démocratique : « En dépit des fonctions civiques et démocratiques essentielles qu’elles remplissent, les associations se trouvent donc aujourd’hui précarisées » (Observatoire des libertés associatives, Démocratie et associations : un contexte de contraintes structurelles. Disponible à cette adresse : www.lacoalition.fr/Democratie-et-associations-un-contexte-de-contraintes-structurelles).

Comment faire ? Porter la cause d’un groupe de victimes devant la justice est en effet source de frais tendanciellement très importants que les associations, qui bénéficient du monopole de l’introduction d’une action de groupe, n’ont généralement pas les moyens de supporter. La crainte d’avoir à exposer des frais d’un montant potentiellement très important conduit les victimes à renoncer au risque du procès, ce qui alimente en retour l’essor des fautes lucratives et des préjudices diffus. En somme, l’absence de financement des recours est le talon d’Achille de l’action de groupe « à la française » et, au-delà, des contentieux en défense des intérêts diffus.

En vue de remédier à ce problème, l’article 217 de la Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté avait entendu instaurer un fonds pour le financement des actions de groupe, idée soutenue par le Défenseur des droits. En vertu du dispositif ainsi conçu, lorsqu’une action de groupe était exercée devant une juridiction répressive, l’amende prononcée à l’encontre de l’auteur du dommage pouvait être majorée dans la limite de 20 %, cette majoration étant reversée à un fonds destiné au financement des actions de groupe. Le texte avait été censuré pour violation du principe d’égalité, du fait que la majoration d’amende prévue pour abonder le fonds n’était disponible que dans le cas où la victime s’était constituée partie civile devant le juge pénal, et pas si elle avait choisi d’aller devant le juge civil (Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017).

Le présent amendement entend corriger cette malfaçon rédactionnelle. Il permet à chaque juridiction saisie d’une action de groupe de condamner les auteurs de fautes à l’origine des préjudices réparés, à verser une contribution au Fonds de participation au financement de l’action de groupe.

Une telle proposition a le mérite de ne pas appauvrir les victimes (pas de remise en cause du principe de réparation intégrale des préjudices subis) et d’être suffisamment transversale pour ne pas susciter de critique en termes d’égalité des citoyens devant la loi. En vue de garantir la conformité du dispositif avec le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le montant cumulé de la contribution au Fonds et de l’amende pénale prononcée ne devrait pas excéder le maximum de la peine encourue en cas de commission de la faute litigieuse.

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