Sous-amendements associés : 84
Publié le 27 février 2023 par : Mme Lebon, M. Maillot, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Nadeau, M. Chailloux, M. Castor, M. Brotherson, M. William, Mme Bourouaha, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Monnet, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
À la fin, supprimer les mots :
« d’une particulière gravité ».
La protection des familles passe par une définition claire des termes du titre de la présente loi.
Le titre a été modifié lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires sociales afin d'ouvrir le bénéfice de ces dispositions à un public plus large que les familles d'enfants atteints par une affection longue durée. Cependant, il ne faudrait en aucun cas prendre le risque que la mise en oeuvre de ces dispositions soit rendue difficile, voire impossible, pour certaines familles en raison d'un manque de clarté.
Si la liste des affections longue durée est précisée par l'article D160-4 du code de la sécurité sociale, rien ne nous permet aujourd'hui de définir précisément ce que représente un cas "d'une particulière gravité". Quel degré de dommages corporels, psychiques, neurologiques ? Quel taux d'invalidité ?
Alors qu'un des objectifs principaux de cette proposition de loi est de soulager les familles en simplifiant et en fluidifiant les démarches administratives, son titre, lui, créé une incertitude. Si le dossier d'une famille est refusé, chaque partie doit savoir exactement pour quelles raisons afin de ne pas engendrer d'incompréhension.
Cet amendement vise donc à s'assurer que le bénéfice de ces dispositions soit effectivement ouvert à un nombre plus important de familles qui rencontrent des situations rendant nécessaire la présence parentale.
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