Publié le 18 mars 2023 par : M. Taverne, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° Après l’article 24‑2, il est inséré un article 24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 24‑3 - Si une des personnes visées au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a sollicité la mise en demeure, qu’elle n’a pas été suivie d’effet et qu’il n’est pas recouru à la force publique dans les conditions prévues par ce même article, l’ensemble des charges et frais courants nés durant la période d’occupation sans droit ni titre sont à la charge de l’État qui en garantit le paiement.
« Ces charges et frais courants sont, hors le cas visé au premier alinéa, à la charge de l’occupant. Les créanciers concernés bénéficient d’une action directe à son égard.
« Aucune action tendant au recouvrement des sommes visées aux premier et deuxième alinéas ne peut être menée à l’égard du propriétaire du bien.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Par le présent amendement, les députés du groupe Rassemblement National proposent de compléter la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par un nouvel article permettant de mettre à l’abri le propriétaire d'un logement occupé sans droit ni titre de procédures de recouvrement entamées par des fournisseurs s’agissant des charges courantes exposées durant la période d’occupation.
Ainsi, il est proposé que dans le cas où le propriétaire aurait sollicité la mise en demeure de l'occupant de quitter les lieux et que cette demande n'aurait pas été suivie d'effet, l'ensemble des charges et frais courants nés durant la période d'occupation soient à la charge de l'Etat qui en garantit le paiement. Hors ce cas, c'est à l'occupant qu'incombe la charge de cette dette.
Enfin, il est précisé qu'aucune action de recouvrement ne pourra être engagée à l'encontre du propriétaire.
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