Publié le 2 mars 2023 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Lenormand, Mme Descamps.
I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
supprimer les mots :
« , sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« droits »,
supprimer les mots :
« , ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ».
Cet amendement vise à supprimer une restriction à l’information du public dans la mise en place de l’intelligence artificielle. Les auteurs de cet amendement rappellent qu’il s’agit avant tout d’une expérimentation et que l’objectif ne doit donc en aucun cas être d’utiliser l’IA "par surprise " contre le public.
L’article 7 prévoit actuellement une restriction qui manque de précisions et qui fait obstacle à la transparence du dispositif. Il permet à l’État ne pas révéler au public l’utilisation de caméras intelligentes lorsque des « circonstances l’interdisent » ou lorsque cette information serait contraire aux objectifs de l’expérimentation.
Cette une restriction imprécise et tellement large qu’elle serait susceptible d’englober toutes les formes d’usage de la surveillance intelligente.
Lors des auditions menées par le rapporteur, la DLPAJ (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques) du ministère de l’Intérieur a précisé que cette exception existait déjà pour les drones et qu’elle servait à assurer la cohérence du dispositif. Concrètement, cela permettrait d’utiliser la surveillance intelligente par drones sans avertir le dispositif car la DLPAJ juge que révéler la présence de drones serait contreproductif.
Cette argumentation n’est pas acceptable en l’état car il s’agit avant tout d’une simple « expérimentation ». L’article 7 indique lui-même que ces tests ne pourront résulter sur aucun résultat que le détectage de certains événement et ne pourront fonder aucune décision.
Dès lors cette restriction à l’information du public apparaît manifestement disproportionnée.
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