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Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 809

Amendement N° CL192 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL85 )

Publié le 3 mars 2023 par : Mme Belluco, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.

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I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer les mots :

« , sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :

« droits »,

supprimer les mots :

« , ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la dispense d’information du public de l’usage de caméras-augmentées.

Dans son avis sur le projet de loi, la CNIL estime que l’information des personnes de l’usage de caméras-augmentées est « un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l’égard du public », et est « indispensable pour permettre le déploiement des dispositifs [...] dans un climat de confiance à l’égard des autorités publiques »). Si le projet de loi prévoit bien l’information du public, il crée toutefois une exception lorsqu’ « une telle information entrerait en contradiction avec les finalités poursuivies ». Cette exception pose plusieurs problèmes, tant dans sa formulation que dans son principe même.

D’abord, le caractère lâche et imprécis de la formulation ne permet pas de circonscrire précisément l’exception ainsi créée, de sorte que l’on peut se demander quelles sont les situations visées par cet énoncé. La CNIL elle-même, dans son rapport sur le projet de loi, s’interroge sur les hypothèses dans lesquelles une telle exclusion s’avérerait nécessaire, et recommande que celles-ci soient particulièrement limitées, ce qui n’est précisé en l’état.

Ensuite et surtout, le groupe des écologistes considère que l’information du public est une garantie indispensable de la protection des droits des personnes concernées, et notamment du droit à la vie privée, en ce qu’elle conditionne notamment l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement. Partant, il importe que le législateur s’assure de l’information systématique du public de l’usage d’outils d’analyse automatisée de leurs images, dans un objectif de transparence à l’égard des personnes et de préservation de leurs droits.

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