Publié le 18 mars 2023 par : M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux, Mme Bellamy, M. Albertini, M. Alfandari, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5592‑2. – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.
« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées. »
Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d’embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes.
Ainsi en préservant l’aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de la navigation et prévient les risques de pollutions marines dans une zone de navigation extrêmement dense.
En outre, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation de la durée maximale d’embarquement qui pourra être adaptée en fonction des différentes situations de navigation (durée des voyages, périodicité, nombre de dessertes…).
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