Sous-amendements associés : CE193 (Adopté) CE175 CE162 CE138 CE192 CE132 CE137 CE176 CE160 CE180 CE188 (Adopté)
Publié le 17 mars 2023 par : M. Delaporte, M. Vojetta.
I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion.
II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I indique la nature du financement de ces formations ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Elle comporte également la dénomination sociale du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionnée à l’article L. 6323‑9 du code du travail.
III. – Les contenus créés et diffusés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ».
IV. – La violation des dispositions prévues au présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende. »
V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Le présent amendement vient compléter la rédaction initiale envisagée relative à la promotion, par des influenceurs, dans le cadre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique, des offres de formation professionnelle, ainsi que des contenus ayant fait l'objet de retouches via un logiciel de traitement.
Ce nouvel article prévoit, d'abord, que toute promotion de produits, d’actes ou de prestations réalisée par les personnes mentionnées à l’article premier de la présente loi doit être indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion. Il s'agit ici de lutter contre les publicités déguisées ou subreptices.
Le présent amendement propose également que, pour la publicité relative aux formations professionnelles, soit mentionné le nom de l’organisme de formation à l’origine de la publicité ainsi que celui référencé sur MonCompteFormation en cas de sous-traitance lorsque la publicité de l’influenceur porte sur des formations éligibles CPF. Cet affichage permettra d’une part, de responsabiliser les organismes de formation et d’autre part, à la Caisse des dépôts et consignations de pouvoir diligenter, le cas échéant, un contrôle auprès de l’organisme de formation responsable de la publicité et éligible au financement CPF.
Le présent amendement fixe aussi une obligation d'information portant sur les contenus retouchés par logiciel de traitement d'image.
Il assortit enfin toute violation des dispositions précédentes d'une peine de un an d'emprisonnement et 4500 euros d'amende.
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