Publié le 17 mars 2023 par : M. Girardin, M. Lavergne, Mme Colboc, Mme Métayer, M. Cormier-Bouligeon, Mme Brulebois, M. Fugit, Mme Heydel Grillere, M. Pont, Mme Miller, M. Boudié, M. Vignal, Mme Marsaud, Mme Le Meur, Mme Chandler, M. Rousset, M. Pacquot, Mme Lemoine, Mme Tanzilli, Mme Yadan, M. Dunoyer, M. Sertin, M. Vuibert, M. Ledoux, Mme Saint-Paul, M. Giraud, Mme Chassaniol, Mme Dubré-Chirat, M. Bordat.
Les personnes exerçant une activité d’influence commerciale selon les modalités décrites à l’article L. 122-26 du code de la consommation sont soumises aux articles L. 3323-2 à L. 3323-4 du code de la santé publique.
Comme vous le savez, la filière viti-vinicole est majeure pour l'économie française, que ce soit dans notre balance commerciale ou dans nos territoires ou elle représente plus de 558 000 emplois directs et indirects. Il nous appartient collectivement de la soutenir afin qu’elle continue de faire rayonner la France à l’international.
En France, la loi Evin entrée en vigueur le 1er novembre 1992, s'était fixée pour objectif de réduire la consommation de tabac et d’alcool, d'informer sur les risques et de protéger les mineurs. Elle prévoit notamment l'interdiction de la publicité en faveur du tabac et de l’alcool faisant de la France l’un des pays les plus réglementés en matière de publicité. Cette loi, modifiée en 2016, permet notamment de distinguer information et promotion.
En parallèle, un cadre réglementaire existe d’ores-et-déjà pour protéger les mineurs des boissons alcoolisées (interdiction de la publicité sur tous les sites jeunesse, sur les sites des clubs et des associations sportives).
Enfin la consultation publique, organisée entre le 8 et le 31 janvier 2023 par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, n’a toujours pas rendu ses conclusions. Il est nécessaire d’attendre le résultat de ces travaux avant d’entamer toute démarche législative à ce sujet.
Dans ce contexte, le présent amendement permet de rappeler que les personnes exerçant une activité d’influence au sens de l’article premier de la présente loi sont soumises aux obligations de la loi Evin en matière de communication publicitaire et non-publicitaire sur les boissons alcoolisées. Cette précision s’avère nécessaire pour éviter toute incitation à la consommation excessive et assurer un encadrement efficace de l’activité des influenceurs au regard des enjeux de santé publique.
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