Publié le 24 février 2023 par : M. Leseul, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Pic, Mme Jourdan, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après le mot :
« comprend »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1 :
« les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du même code et porte également sur : ».
II. – Après le même alinéa, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° Les prélèvements d’eau ;
« 2° (nouveau) Les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ;
« 3° (nouveau) L’état radiologique de l’environnement ;
« 4° (nouveau) Les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique ;
« 5° (nouveau) Les incidences sur la qualité de l’air et des sols ;
« 6° (nouveau) L’exposition du public aux rayonnements ionisants ;
« 7° (nouveau) Les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code ;
« 8° (nouveau) Le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 dudit code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues ;
« 9° (nouveau) Les risques liés au changement climatique, notamment ceux liés à l’érosion, au recul du trait de côte, à l’énergie mécanique des vagues, aux risques d’inondation et de submersion marine et à la sécheresse.
« Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise, d’une part, à clarifier la rédaction de l’alinéa 1er et, d’autre part, à compléter et préciser un certain nombre de risques liés au changement climatique devant être évalués dans l’étude d’impact.
L’autorisation environnementale requise pour un éventuel projet de création de réacteur électronucléaire sera rendu au vu de l’étude d’impact, en vertus du IV. de l’article L122‑1 du code de l’environnement qui dispose que : « la décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public ».
Dés lors, cette étude d’impact revêt une importance toute particulière et son périmètre doit permettre de mesurer l’ensemble des risques inhérents à tout projet de création de réacteur électronucléaire. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inclure les risques liés au changement climatique tels que l’érosion, le recul du trait de côte, les risques d’inondation et de submersion marine. A titre d’exemple, tous ces risques apparaissent dans les documents officiels des autorités préfectorales normandes (PPR, PAPI, GEMAPI). Il apparaît donc cohérent qu’ils soient pris en compte dans l’étude d’impact.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction simplifie la lecture du présent article.
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