Publié le 24 janvier 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, Mme Karamanli, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 5° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exiger des contreparties sociales et environnementales aux baisses de cotisations patronales.
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