Publié le 26 janvier 2023 par : M. Guy Bricout, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
I. Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 4163-1. – I. L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
Cet amendement vise à réintégrer les 4 critères de pénibilité supprimés en 2017 dans la liste des facteurs de risques professionnels ouvrant doit au Compte professionnel de pénibilité (C2P).
De nombreuses études ont en effet démontré que l’exposition aux facteurs de risques professionnels cités dans l’article L. 4161-1 du code du Travail ont des conséquences néfastes sur la santé, l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé.
Les travailleurs exposés à ces facteurs de risques professionnels doivent donc pouvoir bénéficier d’un compte professionnel de prévention et des droits y afférents sans distinction de la ou des nature(s) ou types d’exposition(s).
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