Publié le 2 février 2023 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Taupiac.
I. – Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli huit années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.
« La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de huit ans d’engagement comme sapeur‑pompier volontaire et de deux trimestres tous les cinq ans au-delà de seize ans d’engagement comme sapeur‑pompier volontaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de reconnaitre et de valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires par l’attribution d’une bonification en matière de retraites.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont indispensables à notre société, et prennent, au titre de l’exercice de leurs missions, des risques importants qui sont insuffisamment reconnues à ce jour.
Aussi, afin d’encourager l’engagement volontaire de ces 197 100 femmes et hommes, cet amendement propose l’attribution de trois trimestres supplémentaires au bout de huit années d’engagement. De plus, il est proposé de compléter cette bonification par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de huit ans d’engagement et de deux trimestres tous les cinq ans au‑delà de seize ans d’engagement.
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