Publié le 1er février 2023 par : M. Bordat, Mme Chandler, Mme Jacqueline Maquet, M. Vojetta, Mme Delpech, Mme Rilhac, Mme Dupont, M. Pacquot, M. Buchou, Mme Clapot, Mme Calvez, M. Lamirault, Mme Colboc, Mme Chassaniol, M. Girardin, M. Brosse, M. Lemaire, Mme Berete, M. Larsonneur, M. Grelier, M. Alauzet, Mme Moutchou, M. Perrot, Mme Decodts, Mme Métayer, Mme Pompili, M. Rebeyrotte, M. Mazars, M. Causse, M. Vuibert, M. Ott, M. Izard, M. Haury, M. Ghomi, M. Marion, M. Adam.
I. – Au II de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à étendre la durée durant laquelle les étudiants et anciens étudiants peuvent effectuer une demande de rachat de leurs trimestres d'études supérieures à un tarif réduit.
Actuellement fixée à 10 ans après la fin des études, la durée actuelle ne coïncide pas toujours avec les capacités financières des jeunes salariés qui doivent faire face à d'importantes dépenses dans l'installation de leur vie professionnelle et personnelle.
C'est pourquoi, il est ici proposé de porter ce délai à 15 ans, pour permettre aux anciens étudiants de racheter leurs trimestres, plus tardivement dans leur parcours de vie.
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