Publié le 2 février 2023 par : M. Vuibert, Mme Chandler, Mme Brulebois, M. Naegelen, M. Grelier, M. Cosson, M. Larsonneur, Mme Hugues, Mme Jacqueline Maquet, M. Bordat, M. Ott, M. Royer-Perreaut, M. Girardin, Mme Youssouffa, M. Falorni, M. Vojetta, Mme Liso, M. Perrot, Mme Métayer, M. Mazars, M. Brosse.
I. – À l’alinéa 16, après la référence :
« L. 351‑7 »
insérer les mots :
« , y compris les assurés touchés par une affection de longue durée, »
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Pour le régime de retraite de base, une maladie ou affection de longue durée (ALD) donne droit à la validation d’un trimestre pour chaque période de 60 jours rémunérés sous forme d’indemnités journalières, dans la limite de 4 trimestres par année. Ces trimestres sont reportés automatiquement sur le relevé de carrière du salarié.
Or, le salaire retenu pour la prise en compte de ces trimestres « assimilés » est inférieur à celui normalement touché par le salarié car il ne tient pas compte du montant des indemnités journalières versées pendant une maladie de longue durée. De plus, comme il ne s’agit pas de périodes qui ont permis de cotiser pour sa retraite, elles ne sont pas comptabilisées dans les 25 meilleures années de sa carrière professionnelle, d'un point de vue salarial.
Cet amendement vise à répondre à cette injustice dans la mesure où une maladie de longue durée a des conséquences sur le montant de la future pension de retraite du salarié assuré, et encore davantage si elle intervient à des périodes où son salaire est le plus élevé.
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