Publié le 2 février 2023 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Lenormand, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Le premier alinéa de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , élevés par l’assuré pendant les quatre années suivant leur naissance ou leur adoption. »
Cet amendement vise à préciser, dans le code de la sécurité sociale, l'âge à partir duquel l'éducation de trois enfants ouvre droit à la majoration de 10% de la pension de retraite. Contrairement au dispositif de majoration de la durée d'assurance retraite pour éducation d'enfant, précisé à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, qui précise que l'enfant doit être élevé par l'assuré durant au moins quatre ans, le dispositif de majoration de la pension de retraite pour avoir élevé trois enfants ne précise pas ce critère. L'objectif est, par souci de clarté et de cohérence, d'harmoniser l'âge requis pour que les enfants des assurés soient pris en compte dans ces deux dispositifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.