Publié le 2 février 2023 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le code des pensions civiles et militaires, la majoration de 10% de la pension de retraite lorsque l'assuré a élevé trois enfants est conditionnée au fait d'avoir élevé ces trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur 16ème anniversaire. Il existe malheureusement des situations où l'assuré, ayant connu l’indicible drame de la perte d'un enfant avant ses 9 ans, subit la double peine de se voir, arrivé à l'âge de la retraite, privé de la majoration pour avoir élevé trois enfants.
Comme si cet enfant, décédé précocement, n'avait jamais existé.
Le présent amendement propose d'aligner l'âge requis pour la prise en compte des enfants dans le cadre de la majoration obtenue pour avoir élevé trois enfants à l'âge qui est exigé pour l'attribution des trimestres pour éducation d'enfant à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
En effet, la différence du temps d'éducation exigé pour la prise en compte des enfants dans ces deux dispositifs ne se justifie pas.
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