Publié le 2 février 2023 par : M. Delaporte, M. Guedj, M. Aviragnet, Mme Thomin, M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Rouaux, M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Pic, M. Bertrand Petit, M. Naillet, M. Leseul, Mme Keloua Hachi, Mme Karamanli, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Garot, M. Olivier Faure, M. Echaniz, M. Delautrette, M. David, M. Califer, M. Philippe Brun, M. Mickaël Bouloux, Mme Battistel, M. Baptiste, Mme Rabault, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, dont le taux sera de 8%.
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