Publié le 22 février 2023 par : M. Bilde, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lechanteux, Mme Lorho, M. Rambaud, Mme Roullaud.
Le 2° du II de l'article 131‑26‑2 du code pénal est supprimé.
La liberté d'expression est considérée comme l'un des fondements de la société démocratique par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Cette liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population.
Il convient de condamner et de lutter contre le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie mais, limiter la liberté d'expression peut aboutir à des formes de censure autoritaire contre lesquelles il convient de se prémunir.
Les élus doivent pouvoir garder leur liberté d'expression dans l'espace public et dans le cadre de leurs mandats.
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