Publié le 20 janvier 2023 par : M. Leseul, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Delaporte, M. Califer, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; » ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
Cet article donne au ministre de l’économie la faculté de fixer les seuils qui déterminent quelles institutions de prévoyance relèvent du régime « Solvabilité II », en ôtant cette compétence au législateur.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au législateur de garder un moyen d’agir sur ces seuils, pour éviter que leur fixation ne relève exclusivement du domaine règlementaire, et ainsi contrôler que leurs niveaux ne puissent être moins-disants que ceux actuellement en vigueur.
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