Publié le 23 février 2023 par : Mme D'Intorni, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Portier, M. Seitlinger, M. Vermorel-Marques.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
Les peines planchers doivent être suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre la récidive. Or ce texte ne prévoit qu'une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure, supérieure ou égale à 8 jours à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique et les personnes chargées d’une mission de service public, le juge pouvant déroger à ce minimum en fonction des circonstances.
Or, dans le droit actuel ces délits sont punis de peines maximales allant de trois à sept ans de prison selon la personne visée et selon la durée de l'ITT qui a été causée.
De ce point de vue, et compte tenu de l'exigence de protéger les personnes dépositaires de l'autorité publique, de plus en plus prises pour cibles, il est nécessaire de relever le niveau de la peine plancher prévue pour ces délits.
Le présent amendement propose donc que le seuil de peine minimal d'emprisonnement pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 commis en état de récidive légale soit de deux ans au lieu d'un an.
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