Publié le 12 janvier 2023 par : M. Ramos, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires »,
les mots :
« la relation commerciale est rompue sans que puisse être invoquée la rupture brutale telle que définie à l’article L. 442‑1 ».
Cet amendement indique qu'en cas d'absence de conclusion de la convention écrite ou d'un accord fixant les conditions d'un préavis à l'expiration du délai d'un mois, les parties ne sont plus liées entre elles par aucune obligation.
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