Sous-amendements associés : 448 (Adopté)
Publié le 18 janvier 2023 par : M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Après le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact, cette prescription après accord écrit ou oral du praticien prescripteur ».
Cet amendement modifie l’article L 4362-10 du Code de la Santé Publique pour permettre aux opticiens-lunetiers, lors de la première exécution d’une prescription, si la mise en situation d’usage n’est pas satisfaisante, de procéder à un examen de la réfraction, et adapter la réalisation de l’équipement.
Dans une situation de surcharge des cabinets d’ophtalmologie, cette évolution de bon sens apporte une solution simple et rapide au problème soulevé par les 5 % de nouvelles ordonnances de lunettes prescrivant une réfraction qui ne permet pas d’assurer une correction adaptée et un confort visuel optimal pour le patient. Il s’agit très concrètement d’éviter au patient de devoir de nouveau attendre longuement pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologue qu’il a déjà consulté, avant de revenir chez l’opticien.
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