Publié le 12 janvier 2023 par : Mme Gruet, M. Nury, M. Viry, M. Juvin, M. Portier, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Pauget, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Habert-Dassault, Mme Dalloz, M. Boucard, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, M. Dubois, M. Neuder.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »
Cet amendement vise tout simplement à respecter l’esprit de cette proposition de loi.
Il vise à faire ce qui est prévu comme une dérogation à l’alinéa 9, le principe pour tous les masseurs-kinésithérapeutes sans qu’ils exercent spécifiquement dans des structures.
Si les masseurs-kinésithérapeutes sont prêts de par la qualité de leur formation initiale, ainsi que du caractère obligatoire de la formation continue, à un accès direct des soins ; le fait qu’ils soient en exercice coordonné ne leur donne pas plus de capacités que les autres.
Il s’agit d’une énième exception qui ne serait, selon le législateur, pas compréhensible pour les patients.
Pourquoi tel masseur-kinésithérapeute et pourquoi pas tel autre ?
A ce titre, dans les campagnes où la désertification médicale est plus importante, toutes les barrières sur l’accès aux soins doivent être levées.
Il convient donc d’aller au bout de la démarche en reprenant la rédaction initiale de l’article qui fera l’objet d’amendements ultérieurs à ce sujet. Notamment sur le bilan initial et sur le dossier médical partagé.
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