Publié le 28 janvier 2023 par : M. Mendes, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, les membres du groupe Renaissance.
À la fin, substituer aux mots :
« à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants »
les mots :
« exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».
L’article 1er de la PPL tend à supprimer la condition de délivrance de l’ordonnance de protection tenant au danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, pour ne conserver que le caractère vraisemblable de la commission des faits de violence allégués.
Dans un arrêt récent (septembre 2021), la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur l’ordonnance de protection en indiquant que la question de l’atteinte à la présomption d’innocence ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que « les mesures que le juge aux affaires familiales peut prononcer sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision ». Aux termes de cette décision, le critère de dangerosité semble ainsi constituer un élément important de la constitutionnalité du dispositif de l’ordonnance de protection.
Afin ne pas fragiliser juridiquement l’ordonnance de protection et d’éviter les effets de bords d’une suppression sèche du critère du danger tout en tenant compte de l’analyse du comité national de l'ordonnance de protection (CNOP) soulignant que « l’appréciation du danger séparément des violences alléguées donne lieu à de nombreuses décisions de rejet » des demandes d’ordonnance de protection, le présent amendement tend à :
- assouplir la caractérisation du danger, qui devrait désormais être « potentiel » ;
- mieux lier l’appréciation du danger à celle des violences vraisemblables, en faisant référence aux violences « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un potentiel danger ».
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