Publié le 30 mars 2023 par : M. Sertin, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Guichard, Mme Hugues, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Le Nabour, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Rist, M. Rousset, Mme Thevenot, Mme Bergé.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 313‑13‑1 , les mots : « avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 et au sixième alinéa de l’article L. 342‑1 ou, à défaut, avec l’accord écrit de l’occupant ou celui de son représentant légal, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2 du présent code » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 311‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée au contrôle dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1, ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9 du présent code, dans les conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocables à tout moment, sont consignés par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. » ;
3° Au sixième alinéa de l’article L. 342‑1, après les mots : « avec cette personne ou son représentant légal. » sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal au contrôle dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 du présent code, ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9 du présent code, dans les conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocables à tout moment, sont consignés par écrit dans le contrat. »
Afin de garantir l’exercice des droits et libertés individuels garanti à toute personne prise en charge ou accompagnée dans les établissements et services médico-sociaux, cet amendement prévoit que l’accord écrit préalable de l’occupant au contrôle dans son espace de vie privatif, ou l’expression de son refus, est recueilli à l’occasion de la conclusion du contrat de séjour ou de l’élaboration du document individuel de prise en charge qu’il signe lors de l’entrée dans l’établissement ou la mise en œuvre du service à domicile.
Le contrat de séjour comme le document individuel de prise en charge devront comporter la mention expresse de l’accord ou du refus, révocables à tout moment, de la personne accueillie ou accompagnée, ce qui facilitera le respect de l’accord au moment d’un éventuel contrôle. L’amendement précise que la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et traitement éventuel, devront se faire dans le respect des droits et libertés garanties aux personnes prises en charge.
Cet amendement permettra ainsi de renforcer le respect des fondamentaux des personnes accueillies ou accompagnées.
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