Publié le 30 mars 2023 par : Mme Hugues, M. Christophe, Mme Chandler, Mme Yadan, M. Ghomi, M. Guillemard, M. Fait, Mme Decodts, M. Vuibert, M. Pellerin, Mme Brugnera, Mme Berete, M. Izard, M. Bordat, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Rilhac, M. Ardouin.
À l’alinéa 7, après le mot :
« s’exprimer »,
insérer les mots :
« , la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concerne. Si besoin, ».
La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer répond à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées : l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part.
Cet amendement vient renforcer les dispositions du code de l’association sociale et des familles en donnant à toute personne accueillie en ESMS les moyens d’exprimer son consentement, son avis et ses préférences qui doivent être systématiquement recherchés, quel que soit son degré d’autonomie.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
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