Publié le 30 mars 2023 par : M. Mournet, M. Fait, M. Marion, M. Bordat, M. Causse, Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Delpech, Mme Heydel Grillere, M. Sitzenstuhl, M. Izard, M. Marchive, Mme Hugues, M. Belhaddad, M. Amiel, Mme Agresti-Roubache, Mme Riotton, M. Lamirault, M. Ardouin.
Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé » et après les mots : « président du conseil départemental » sont ajoutés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133‑6 » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1-1. – La limite d’âge pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial est fixée à soixante-dix ans.
« L’agrément accordé au-delà de l’âge de soixante-cinq ans l’est pour la période restant à courir jusqu’à la limite d’âge fixée à l’alinéa précédent. »
3° A l’article L. 441‑2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
4° A l’article L. 441‑3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;
5° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Contrat d’accueil
« Art. L. 442‑1. – La personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant familial et, lorsque celui-ci est salarié, la personne morale employeur, un contrat d’accueil écrit, conforme à un contrat type établi par décret.
« Ce contrat précise les temporalités de l’accueil, les droits et obligations des parties, les conditions matérielles et financières de l’accueil, les modalités applicables en cas d’absence de l’accueillant familial et d’absence de la personne accueillie ainsi que les modalités de mise en place, de modification et de rupture de la relation contractuelle.
« Il garantit à l’accueillant familial le droit aux congés payés.
« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311‑3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311‑4 lui est annexée.
Il prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311‑5 et L. 311‑5-1. »
« Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L. 441‑2, le président du conseil départemental vérifie la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné au premier alinéa. »
6° Après le chapitre II, il est inséré des chapitres II bis et II ter ainsi rédigés :
« CHAPITRE II BIS
« Contreparties financières
« Art. L. 442‑2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ;
« 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ;
« 4° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail ;
« 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale.
« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271‑1 du code du travail. » ;
« CHAPITRE II TER
« Assurance chômage
« Art. L. 442‑3. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants du même code sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.
« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. » ;
7° A l’article L. 443‑5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;
8° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »
9° A l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;
10° A l’article L. 443‑10, la référence : « L. 442‑1 » est remplacée par la référence : « L. 442‑2 » ;
11° Après l’article L. 443‑11, il est inséré un article L. 443‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑12. – Pour l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux, le contrôle des conditions d’accueil, le suivi social et médico-social des personnes accueillies et l’organisation du suivi et de l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441‑1, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé. »
12° Au début de l’intitulé du chapitre IV, il est inséré les mots : « Dispositions spécifiques applicables aux » ;
13° A l’article L. 444‑1, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation » et le mot : « par voie réglementaire » par le mot : « par décret » ;
14° A l’article L. 444‑3, le dernier alinéa est supprimé ;
15° A l’article L. 444‑4, le premier alinéa est supprimé et la référence : « L. 223‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3141‑22 » ;
16° A l’article L. 444‑5, les mots : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle » sont remplacés par les mots : « En cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle d’une personne accueillie » ;
17° L’article L. 444‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3141‑13 du code du travail » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pendant », il est inséré les mots : « les repos hebdomadaires, les jours fériés et » et les mots : « de qualité » sont supprimés ;
18° A l’article L. 444‑7, le mot : « habituellement » est supprimé.
Le coût actuel de la rémunération des accueillants peut être estimée à 174,2 millions d’euros pour l’ensemble des 14 500 personnes accueillies. L’impact financier des mesures le porterait à un niveau de l’ordre de 250 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à favoriser le déploiement de l’accueil familial.
Le coût actuel de la rémunération des accueillants peut être estimée à 174,2 millions d’euros pour l’ensemble des 14 500 personnes accueillies. L’impact financier des mesures le porterait à un niveau de l’ordre de 250 millions d’euros.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’accueil familial permet à des particuliers d’accueillir à leur domicile et à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, de manière permanente, séquentielle ou occasionnelle. Ce dispositif constitue ainsi une forme intermédiaire d’accueil entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement. Pourtant, ce dispositif demeure aujourd’hui confidentiel malgré une solution permettant de garantir un cadre familial bienveillant et donc de prévenir aussi la perte d’autonomie ou son aggravation : on compte aujourd’hui environ 9 000 accueillants familiaux (dont 2 % sous statut salarié) pour environ 14 500 personnes accueillies.
La mesure proposée vise à encourager le développement de l’accueil familial en consolidant le dispositif, afin d’élargir la palette d’offre d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui ne souhaitent pas ou plus rester seules à leur domicile, mais ne souhaitent pas entrer en établissement médico-social.
Il s’agit avant tout de revaloriser de façon concrète et perceptible la rémunération minimale des accueillants familiaux. Cette rémunération est aujourd’hui de 673 € nets par mois, indemnité de congé incluse, pour l’accueil permanent d’une personne, correspondant à un salaire journalier de seulement 2,5 Smic horaire. En la portant à 3,5 smic horaire par jour, soit 941 € nets par mois, cela permettrait, en y ajoutant l’indemnité versée par l’accueilli pour la mise à disposition de la chambre (fixée généralement aux alentours de 200 €), de garantir à l’accueillant familial un revenu minimum total proche du Smic mensuel net pour l’accueil permanent d’une personne. En tout état de cause, la mesure bénéficierait particulièrement aux 40 % des accueillants disposant d’un agrément pour l’accueil d’une seule personne. Cette mesure est nécessaire pour permettre la reconnaissance de l’accueil familial comme une activité professionnelle à part entière et permettrait aux accueillants familiaux de vivre de leur activité dès l’accueil d’une personne. Cette mesure serait en outre incitative pour des personnes qui souhaiteraient solliciter un agrément mais ne le faisaient pas au regard de la très faible rémunération garantie et n’ayant pas la capacité d’accueillir 2 ou 3 personnes. De fait, au-delà de permettre la garantie d’un revenu proche du SMIC à ces professionnels, cette mesure est aussi de nature à permettre le développement du nombre d’accueillants familiaux en France agréés, et partant, d’augmenter la capacité d’accueil.
Cette mesure serait complétée par l’extension à tous les accueillants familiaux du droit à l’assurance chômage, qui est aujourd’hui, non reconnu aux accueillants non-salariés, afin de limiter la précarité de l’activité et de garantir aux accueillants un revenu de substitution entre deux accueils.
Il s’agit également d’intégrer l’indemnité de sujétions particulières dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé, de garantir la revalorisation régulière de l’indemnité d’entretien et de l’indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie d’augmenter le montant minimal de l’indemnité d’entretien en le portant à 3,5 minimum garanti ;
Aussi, il s’agit d’autoriser le département à faire appel au concours de personnes morales pour la gestion du dispositif, de favoriser le développement de l’accueil à temps partiel et de l’accueil séquentiel en supprimant la limite des 8 contrats d’accueil et de renforcer la cohérence et la lisibilité des contrats d’accueil par la refonte des contrats d’accueil types.
Enfin, il s’agit d’élargir le champ de la vérification par le département du casier judiciaire (extrait n° 2), déjà prévue pour les demandeurs de l’agrément d’accueillant familial, aux personnes remplaçantes et aux personnes majeures présentes au domicile du demandeur, afin de s’assurer qu’aucune de ces personnes n’a fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil familial. Il s’agit également de supprimer la possibilité pour l’accueillant familial d’être tuteur d’une personne qu’il accueille et de fixer une limite d’âge de 70 ans pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial.
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