Publié le 30 mars 2023 par : Mme Melchior, Mme Métayer, M. Abad, Mme Liliana Tanguy, M. Bordat, M. Fait, M. Pont, M. Vuibert, Mme Riotton.
La section 2 du chapitre 2 du titre V du livre I du code de l’urbanisme est complété par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – Sont regardées comme des habitations autonomie les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire par des personnes en perte d’autonomie.
« L’installation et l’enlèvement des habitations autonomie sont soumises à un régime dérogatoire à celui de droit commun dont les conditions seront fixées par décret. »
Notre société traverse une période de transition démographique, celle de son vieillissement, aux conséquences directes sur tous les aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens les plus vulnérables. Cette transition démographique interroge l’habitat des personnes en perte d’autonomie. Ces parcours doivent permettre de répondre à une aspiration de continuer à vivre « chez soi », en interaction avec leur environnement social, dans le territoire qu’elles ont choisi. Pour relever ce défi, je propose de créer un nouveau mode d’habitat : l’habitat autonomie. Cet habitat transportable et démontable a vocation à répondre à une problématique courante : la survenue soudaine de la perte d’autonomie. Après une chute ou un accident de la vie, le logement n’est plus adapté aux besoins de la personne en perte d’autonomie. Une réaction rapide est donc nécessaire. L’habitat autonomie peut être implanté et enlevé rapidement : il est temporaire. Il est doit donc être soumis à un régime dérogatoire plus souple que celui du droit commun.
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