Publié le 30 mars 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
Les auditions réalisées par le groupe Écologiste ont mené à un constat largement partagé par les offreurs : une application erratique de la réglementation incendie aux habitats inclusifs, due notamment à un vide juridique dans le cadre de la loi ASV.
Si certains locaux rattachés à des habitats inclusifs peuvent relever de la qualification d’ERP, cela ne doit pas entraîner par principe cette qualification à l’ensemble des habitats inclusifs puisqu’il s’agit de locaux privatifs d’habitation.
Il est donc proposé par cet amendement d’inverser la présomption.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé, notamment, avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).
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